Legislator Jurisprudence & Législation
2412840 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Renovation Grant and Costs

Numéro de cause 2412840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporation and an individual, who had sought an order compelling the national housing agency to pay €1,200 related to a renovation grant and €1,500 in legal costs, subsequently filed a memorandum declaring their withdrawal of the entire request. The Administrative Tribunal ruled that the withdrawal was unqualified and therefore, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the granting of notice for withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Renovation Grant and Costs: The Administrative Tribunal ruled that the withdrawal was unqualified and therefore, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the granting of notice for withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the case.

Mots-clés

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frais de rénovation frais administratifs retrait des conclusions civiles restitution de la propriété commandement de payer retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the request by way of an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial prayer for relief regarding the payment of legal costs, but since the court only gave effect to the withdrawal (Article 1) and made no ruling on the merits of the costs request, it is not included based on the strict rule requiring citation in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412840