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2412838 Généré par l'IA

Asbestos Fund Withdrawal Against Public Hospital After Settlement

Numéro de cause 2412838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Asbestos Victims Compensation Fund (FIVA) filed a claim seeking reimbursement of €122,900 from a public hospital assistance entity (AP-HP) for compensation paid to a victim of asbestos exposure, along with related interest and costs, but subsequently filed a memorandum on September 12, 2024, declaring an unconditional withdrawal of the proceedings because the parties reached an agreement and the AP-HP had already settled the demanded sums. Consequently, the court, pursuant to the relevant administrative justice code, formally accepted the FIVA's withdrawal, terminating the case by order.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Asbestos Fund Withdrawal Against Public Hospital After Settlement: Consequently, the court, pursuant to the relevant administrative justice code, formally accepted the FIVA's withdrawal, terminating the case by order.

Mots-clés

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fonds de compensation gestion de sinistres exposition à l'amiante rémunération hospitalière caisse-maladie publique suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal of the claim by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record a withdrawal of the claim in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Raffin, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 122 900 euros en remboursement de l’indemnisation versée au titre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante de M. A..., somme assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, enregistrée le 29 janvier 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à l’AP-HP, qui n’a pas produit d’observations en défense.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante déclare se désister purement et simplement de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…). ».

2. Postérieurement à l’introduction de la requête, les parties sont parvenues à un accord et l’AP-HP s’est acquittée des sommes réclamées par le FIVA. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, le FIVA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.