Dismissal of Housing Review Due to Failure to Remedy Admissibility Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning the right to decent housing, but the application was summarily dismissed because it was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, as the petitioner failed to remedy the initial omission by attaching the contested administrative decision or proof of the date of the initial administrative claim, despite being regularly notified of the requirement to do so within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Review Due to Failure to Remedy Admissibility Defects: 222-1 of the Administrative Justice Code, as the petitioner failed to remedy the initial omission by attaching the contested administrative decision or proof of the date of the initial administrative claim, despite being regularly notified of the requirement to do so within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized within the given time limit.
This article specifies the procedural requirement (producing the challenged act) that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B C A saisit le tribunal d'un litige relatif au droit au logement opposable.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. M. A a transmis sa requête sans produire la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 12 septembre 2024. Ainsi, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/