Legislator Jurisprudence & Législation
2412836 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Mootness of Building Permit Annulment After Withdrawal

Numéro de cause 2412836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the legality of a building permit issued by a municipal mayor on June 7, 2024. The court issued an order because the municipality's mayor subsequently issued an order on January 13, 2025, which formally withdrew the contested building permit, rendering the prefect's request for annulment moot, thus necessitating a finding that there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Mayor: Mootness of Building Permit Annulment After Withdrawal: The court issued an order because the municipality's mayor subsequently issued an order on January 13, 2025, which formally withdrew the contested building permit, rendering the prefect's request for annulment moot, thus necessitating a finding that there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation construction illégale réglementation de l'urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It is ordered that there is no need to rule on the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Ain demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel la maire de la commune de Virieu-le-Grand a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. C B et à Mme A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 janvier 2025 postérieur à l'introduction de la requête, la maire de la commune de Virieu-le-Grand a retiré l'arrêté attaqué du 7 juin 2024 par lequel elle avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. C B et à Mme A D. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la préfète de l'Ain tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 juin 2024. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré de la préfète de l'Ain.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain, à la commune de Virieu-le-Grand et à M. C B et Mme A D.

Fait à Lyon, le 20 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,