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2412836 Généré par l'IA

SJSC and Individual v. National Housing Agency (Withdrawal)

Numéro de cause 2412836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company and an individual sought an order compelling a national housing agency to pay a renovation premium of 1,200 euros and 1,500 euros for legal costs, but subsequently filed a notice of withdrawal of their claim. The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the plaintiffs' unqualified withdrawal of their request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; SJSC and Individual v. National Housing Agency (Withdrawal): The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the plaintiffs' unqualified withdrawal of their request.

Mots-clés

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frais de logement sociétés anonymes commandement de payer retrait des conclusions civiles procédure en assurances sociales subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et M. A.

This order formally records the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the judgment formation the power to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 13 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. B A, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. A déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412836