Rehousing Claim Dismissed for Lack of Legal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning difficulties encountered in securing rehousing, but the court, acting under Article R. 222-1-4 of the Administrative Justice Code, dismissed the claim because it lacked the requisite legal conclusions seeking either the annulment of an administrative decision or compensation from the administration, as mandated by Articles R. 411-1 and R. 421-1, rendering the filing manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rehousing Claim Dismissed for Lack of Legal Conclusions: 222-1-4 of the Administrative Justice Code, dismissed the claim because it lacked the requisite legal conclusions seeking either the annulment of an administrative decision or compensation from the administration, as mandated by Articles R. 411-1 and R. 421-1, rendering the filing manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the rejection of the request.
The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre en matière de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.
4. M. A saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre en matière de relogement.
Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation ni conclusion à fin d'indemnisation. En l'absence de conclusion relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412836002/