Litigant's Emergency Relief Denied Due to Procedural Non-Compliance with Suspension Request Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, including the provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative decision from the prior June that implicitly refused the issuance of a residence permit, alongside an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation under penalty of a fine. The administrative court rejected the entire request, including the ancillary claims for injunctions and costs, based on the procedural requirement under Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code that a request for suspension must be submitted in a distinct petition accompanied by a copy of the main annulment request, which the petitioner failed to provide, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Emergency Relief Denied Due to Procedural Non-Compliance with Suspension Request Requirements: The administrative court rejected the entire request, including the ancillary claims for injunctions and costs, based on the procedural requirement under Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code that a request for suspension must be submitted in a distinct petition accompanied by a copy of the main annulment request, which the petitioner failed to provide, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request without adversarial proceedings.
Cited in the reasoning section to define the legal basis for the suspension request, although the request was rejected on procedural grounds (Art. R. 522-1).
Cited in the initial requests regarding the allocation of litigation costs.
Cited in the initial requests regarding the allocation of costs if legal aid is granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A A, représenté par Me Okila, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 15 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer cette carte à titre provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et de renouveler son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de résident dans un délai d'une semaine, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Okila, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, s'il est définitivement admis à l'aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. M. A n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A, qu'il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et à Me Okila.
Fait à Melun, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,