Legislator Jurisprudence & Législation
2412835 Généré par l'IA

Spouse of National Residence Permit Implicit Rejection Urgency

Numéro de cause 2412835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner requested the administrative judge to suspend the implicit rejection of her application for a residence permit as the spouse of a French national, stemming from the four-month silence of the prefecture, and sought an order to compel the prefecture to issue a temporary residence authorization or instruction extension with work authorization. The court rejected the request because the statutory condition of urgency under administrative justice code was not met; the petitioner failed to demonstrate that the implicit rejection—which concerned the issuance of a *first* permit, not the *renewal* of her existing temporary permit—caused an immediate and serious impact, as the alleged harms (loss of unemployment registration and potential suspension of professional training contract) were primarily linked to the prior expiration and non-renewal of her previous authorization, not the administrative silence on the new application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Spouse of National Residence Permit Implicit Rejection Urgency: The court rejected the request because the statutory condition of urgency under administrative justice code was not met; the petitioner failed to demonstrate that the implicit rejection—which concerned the issuance of a *first* permit, not the *renewal* of her existing temporary permit—caused an immediate and serious impact, as the alleged harms (loss of unemployment registration and potential suspension of professional training contract) were primarily linked to the prior expiration and non-renewal of her previous authorization, not the administrative silence on the new application.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the primary order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The court applied the simplified procedure for rejecting the request without a full contradictory instruction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected as a necessary consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Degrâces, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;

d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Mme B..., ressortissante ukrainienne née le 16 avril 1990 et entrée en France le 20 mars 2022 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable du 8 avril au 7 octobre 2024, a déposé, le 26 avril 2024, une demande en vue d’obtenir non pas le renouvellement de cette autorisation mais la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née le 26 août 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.

Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B... se prévaut d’abord de la présomption mentionnée au point précédent. Elle fait en outre valoir que l’intervention de la décision implicite de rejet en litige a eu pour effet de lui faire perdre son droit au séjour du fait de l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée au point 2 et que cette perte du droit au séjour, en premier lieu, a entraîné sa radiation de la liste de demandeurs d’emploi par France Travail, ce qui pourrait provoquer la cessation du financement de sa formation et lui causerait ainsi un préjudice financier d’environ 12 000 euros, en deuxième lieu, va entraîner, de manière imminente, la mise en péril de ses études et de son contrat de professionnalisation, son employeur lui ayant indiqué, par courriel du 19 juillet 2024, que ce contrat serait suspendu à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à l’obtention d’un nouveau document de séjour, en dernier lieu, l’empêche de demander un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille.

Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, la décision implicite de rejet en litige ne refuse pas le renouvellement de la dernière autorisation provisoire de séjour dont Mme B... était titulaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire mais la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. La requérante ne peut, dès lors, contrairement à ce qu’elle prétend, bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3.

D’autre part, il résulte de l’instruction que la radiation de la liste des demandeurs d’emploi de Mme B... et la suspension du contrat de professionnalisation de celle-ci ne sont pas directement liées à l’intervention de la décision implicite de rejet en litige, le 26 août 2024, date à laquelle l’intéressée était autorisée à séjourner en France jusqu’au 7 octobre 2024 par l’autorisation provisoire de séjour mentionnée au point 2, mais à l’expiration et au

non-renouvellement de cette autorisation. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas la nécessité pour sa fille d’obtenir rapidement un document de circulation pour étranger mineur.

Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Melun, le 23 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,