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2412834 Généré par l'IA

Petitioner v. National Veterans Office: Annulment of Compensation Refusal for Inadequate Living Conditions

Numéro de cause 2412834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national office for veterans and war victims refusing them compensation under a 2022 law concerning inadequate living conditions in reception structures between 1962 and 1975, arguing they met the criteria of Article 3 of that law. The Administrative Tribunal rejected the request based on the provision allowing the summary dismissal of applications containing internal illegality arguments that manifestly lack the necessary precision to assess their merit, finding that the petitioner's claim regarding eligibility under Article 3 was insufficiently detailed for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er de l'ordonnance; Petitioner v. National Veterans Office: Annulment of Compensation Refusal for Inadequate Living Conditions: The Administrative Tribunal rejected the request based on the provision allowing the summary dismissal of applications containing internal illegality arguments that manifestly lack the necessary precision to assess their merit, finding that the petitioner's claim regarding eligibility under Article 3 was insufficiently detailed for judicial review.

Mots-clés

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victime de guerre droit de la guerre licenciement administratif annulation civile droit judiciaire examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal because the means presented were not sufficiently detailed to assess their merits.

Art. 1er de l'ordonnance

This article constitutes the dispositive order rejecting the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2413002 du 4 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête enregistrée le 2 août 2024 présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé une indemnisation au titre de la loi n° 2022-29 du 23 février 2022.

Il soutient qu'il peut bénéficier l'article 3 de la loi du 23 février 2022.

Vu la loi n °2022-29 du 23 février 2022 ;

Vu le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article décret du 18 mars 2022 : " La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ".

3. Si M. B soutient qu'il peut bénéficier l'article 3 de la loi du 23 février 2022, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Cergy, le 20 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.