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2412833 Généré par l'IA

Implied Refusal of Residence Permit Renewal: Inadmissibility Due to Mismatch Between Administrative Request and Judicial Claim

Numéro de cause 2412833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implied refusal by the prefect to grant a residence permit as a family member of a refugee, supported by an application for provisional legal aid, but the court dismissed the entire request because the submitted evidence demonstrated the underlying administrative request made to the prefect was for the renewal of a "private and family life" permit, not the specific family reunification permit sought in the judicial action; consequently, the court reasoned that the conclusions aimed at annulling a decision under the specified article were directed against a non-existent decision, rendering the entire request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which also precluded granting the provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implied Refusal of Residence Permit Renewal: Inadmissibility Due to Mismatch Between Administrative Request and Judicial Claim: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which also precluded granting the provisional legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour autorisation de regroupement familial autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible (Art. R. 222-1 4°).

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the conclusion for costs was rejected due to the inadmissibility of the main claim, the provision was explicitly cited in the claimant's requests referenced in the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's requests referenced in the dispositive concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que " membre de famille de réfugié " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".

2. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait rejeté la demande de titre de séjour qu'il aurait présenté sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la qualité de réfugié reconnue à sa fille mineure par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ressort des pièces produites par M. A au soutien de sa requête que la demande formée par l'intéressé le 16 mai 2024 ne tendait pas à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement mais au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " dont il était titulaire et qui était valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2024. Par suite, le préfet du Nord n'ayant pas été saisi d'une demande de titre de séjour en application de l'article de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 30 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,