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2412832 Généré par l'IA

Dismissal of Summary Suspension for Failure to File Main Proceeding

Numéro de cause 2412832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the summary suspension of a decision effecting their dismissal, arguing the decision was flawed due to a lack of classroom observation by supervisory personnel. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party failed to simultaneously file the required distinct main proceeding seeking the annulment of the challenged administrative decision, as mandated by the relevant administrative justice code provisions for summary suspension requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Summary Suspension for Failure to File Main Proceeding: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party failed to simultaneously file the required distinct main proceeding seeking the annulment of the challenged administrative decision, as mandated by the relevant administrative justice code provisions for summary suspension requests.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension de liquidation de faillite conduite du procès suspension de peine production tardive de pièces suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected under this article because it was manifestly inadmissible.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was based on this article, although it was ultimately rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a licenciée à compter du 1er septembre 2024.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ni la cheffe d'établissement ni l'inspectrice ou une chargée de mission ne sont venues la voir travailler dans sa classe.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si Mme A B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 9 septembre 2024.

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412832