Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was petitioned to liquidate a previously imposed monthly penalty against the State for its failure to comply with a June 26, 2020, order mandating the rehousing of an individual by September 1, 2020. The court, referencing the procedural rules allowing for the liquidation of unexecuted injunctions, noted that the State finally justified the relocation on January 30, 2023; consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from September 1, 2020, through December 31, 2022, resulting in a total payment of 8,400 euros due to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing Compliance: The court, referencing the procedural rules allowing for the liquidation of unexecuted injunctions, noted that the State finally justified the relocation on January 30, 2023; consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from September 1, 2020, through December 31, 2022, resulting in a total payment of 8,400 euros due to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order, condemning the State to pay the liquidated fine.
This article provides the legal basis for the administrative judge to liquidate the fine (astreinte).
This article was the basis upon which the original fine was imposed, which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2004991 en date du 26 juin 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 26 juin 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 30 janvier 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022 inclus, soit pour un montant de 8 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412830 en date du 26 juin 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. SEULIN
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412827/4