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2412824 Généré par l'IA

Syndicate Challenge to Health Insurance Fund Repayment Demand Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2412824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An intercommunal syndicate challenged a health insurance fund's decision to terminate a health center installation aid contract and demand repayment of an initial installment of 15,000 euros, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that although the syndicate properly identified the challenged decision and sought its annulment, the accompanying request was devoid of any admissible or operative legal arguments, relying solely on requests for extensions of time regarding the center's operation and the repayment schedule, which, according to the Code of Administrative Justice, rendered the petition fundamentally lacking in merit and thus subject to rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate Challenge to Health Insurance Fund Repayment Demand Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that although the syndicate properly identified the challenged decision and sought its annulment, the accompanying request was devoid of any admissible or operative legal arguments, relying solely on requests for extensions of time regarding the center's operation and the repayment schedule, which, according to the Code of Administrative Justice, rendered the petition fundamentally lacking in merit and thus subject to rejection by ordinance.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie contrat d'assurance contrat de droit administratif assurance maladie annulation du contrat soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is ordered based on the rules concerning the power of the presiding judge to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, le syndicat intercommunal pour le thermalisme et l'environnement (SITHERE), représenté par son président en exercice, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a résilié le contrat d'aide à l'installation du centre de santé de Neyrac et lui a enjoint en conséquence de procéder au remboursement total du premier versement effectué par l'assurance maladie, pour un montant de 15 000 euros, dans un délai de deux mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Si le syndicat requérant peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 qu'il joint à son recours, il n'assortit ce recours d'aucun moyen recevable ou opérant en se bornant à solliciter un délai supplémentaire, aux fins de permettre au médecin de répondre au dispositif de permanence des soins ambulatoires à partir de l'ouverture de la saison thermale le 9 juin 2025, ou pour permettre de rembourser la somme demandée après le vote du budget 2025 après le 15 avril 2025, ou pour permettre un remboursement échelonné à l'automne 2025.

3. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elle est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal pour le thermalisme et l'environnement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal pour le thermalisme et l'environnement.

Fait à Lyon le 13 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,