Petition for Issuance of Receipt Despite Implicit Rejection of Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt acknowledging the processing of her renewed student residency permit application, which she submitted in July 2024, after previous extensions expired in November 2024. The court dismissed the request because the administrative silence on the petitioner's application, which was submitted online, resulted in an implicit rejection four months later (November 15, 2024), and granting the relief sought (issuance of a receipt) would obstruct the execution of this existing implicit negative decision, thus making the measure inadmissible under the conditions of Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petition for Issuance of Receipt Despite Implicit Rejection of Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt acknowledging the processing of her renewed student residency permit application, which she submitted in July 2024, after previous extensions expired in November 2024. The court dismissed the request because the administrative silence on the petitioner's application, which was submitted online, resulted in an implicit rejection four months later (November 15, 2024), and granting the relief sought (issuance of a receipt) would obstruct the execution of this existing implicit negative decision, thus making the measure inadmissible under the conditions of Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claimant's request.
The court applied this article to reject the request without a full hearing because it was manifestly ill-founded.
This article was cited in the reasoning leading up to the dismissal of costs requests in Article 6, although no explicit order regarding costs appears in Articles 1 or 2, it was implicitly addressed as the request was rejected under the procedure covering this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par le cabinet France lexidy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un récépissé attestant de l'instruction du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B est entrée en France en 2023 munie d'un visa valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 15 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la même mention au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ensuite bénéficié de deux attestations de prolongation de l'instruction de sa demande dont la dernière a expiré le 6 novembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un récépissé attestant de l'instruction du renouvellement de son titre de séjour.
4. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la demande de Mme B, déposée le 15 juillet 2024, a été implicitement rejetée le 15 novembre 2024. La demande de Mme B ferait obstacle à l'exécution de cette décision et ne peut donc être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,