Property Company v. Water Syndicates and Others: Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil property company filed a claim against several water syndicates, a territorial public establishment, a municipality, and a water utility company, seeking compensation of approximately €49,226.35 for property damage, legal interest, and costs. Subsequently, the plaintiff formally withdrew its claim, a withdrawal that was pure and simple, and this withdrawal was accepted by some of the named defendants. Citing the provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order giving formal notice of the plaintiff's discontinuance of its lawsuit against the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Water Syndicates and Others: Withdrawal of Claim: Subsequently, the plaintiff formally withdrew its claim, a withdrawal that was pure and simple, and this withdrawal was accepted by some of the named defendants. Citing the provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order giving formal notice of the plaintiff's discontinuance of its lawsuit against the defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judging panel to acknowledge a withdrawal (désistement) by order.
Although requested by the petitioner (point 3° of the initial request), this article concerning legal fees was not explicitly cited in the final dispositive orders, which only gave formal notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) du
6 rue du 11 novembre 1918, représentée par Me Frézal, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat des eaux d'Île-de-France, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la commune d'Arcueil et la société Véolia eau Île-de-France à lui payer in solidum la somme de 49 226,35 euros toutes taxes comprises, indexé à l’indice BT 01 en réparation du préjudice matériel correspondant à la réfection de son immeuble, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le syndicat des eaux d'Île-de-France, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la commune d'Arcueil et la société Véolia eau Île-de-France aux entiers dépens, dont les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des eaux d'Île-de-France, de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, de la commune d'Arcueil et de la société Véolia eau Île-de-France le versement à son égard de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la SCI du 6 rue du 11 novembre 1918 déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la société Véolia eau Île-de-France, représenté par Me Neveu, déclare accepter le désistement de la SCI du 6 rue du
11 novembre 1918 de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le syndicat des eaux d'Île-de-France, représenté par Me Duval-Delavanne, déclare accepter le désistement de la SCI du 6 rue du
11 novembre 1918 de sa requête.
La requête et les pièces ont été communiquées à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à la commune d'Arcueil, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la SCI du 6 rue du 11 novembre 1918 déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI du 6 rue du 11 novembre 1918 de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du 6 rue du
11 novembre 1918, au syndicat des eaux d'Île-de-France, à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, à la commune d'Arcueil et à la société Véolia eau Île-de-France.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,