Applicant's Attempt to Use Judicial Review as Appeal Against Mediation Commission Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review regarding a mediation commission's implicit rejection of the prioritization of their housing application, instead presenting personal circumstances and requesting the reasons for the prior decision. The court summarily dismissed the request because the applicant was not seeking the annulment of the administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, but was instead attempting to use the tribunal as an avenue for a new administrative appeal (recours gracieux) to the mediation commission, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Attempt to Use Judicial Review as Appeal Against Mediation Commission Dismissed: The court summarily dismissed the request because the applicant was not seeking the annulment of the administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, but was instead attempting to use the tribunal as an avenue for a new administrative appeal (recours gracieux) to the mediation commission, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme B is rejected in the operative part.
The President used this provision to reject the request via ordinance because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A B demande au président de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation suite à la décision par laquelle ladite commission a implicitement rejeté son recours tendant à reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision visée ci-dessus mais se borne à présenter des éléments relatifs à sa situation personnelle et à demander la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux visant au réexamen, par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, de sa décision rejetant implicitement son recours tendant à reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, que l'administration a avisé par un courrier daté du 6 juillet 2024 des voies et délais de recours, saisisse directement la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de son recours gracieux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2412819002/