Petitioner Seeks Annulment of Closed Naturalization Application Due to Incomplete File Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision to classify her naturalization application as closed and an order compelling the prefect to resume its examination, arguing the decision was based on a failure to review a conforming birth certificate and lacked proper motivation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the classification of a naturalization application as closed due to an incomplete file, stemming from the failure to provide a complete birth certificate in both French and Arabic, does not constitute a decision subject to judicial review for excess of power, although the petitioner remains free to submit a new application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Closed Naturalization Application Due to Incomplete File Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the classification of a naturalization application as closed due to an incomplete file, stemming from the failure to provide a complete birth certificate in both French and Arabic, does not constitute a decision subject to judicial review for excess of power, although the petitioner remains free to submit a new application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible because the administrative act challenged did not constitute a decision creating a grievance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre audit préfet de reprendre l'étude de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision du préfet est entaché d'un défaut d'examen de l'acte de naissance fourni et d'une erreur de droit en ce que l'acte de naissance est conforme ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte produit établit le lien de filiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par le requérant était incomplète, ne comportant pas une copie intégrale d'acte de naissance en langue française au recto et en langue arabe au verso, établi par les autorités de son pays d'origine. Si la requérante soutient l'avoir transmis le 11 juin 2024, elle ne l'établit pas. Dès lors, le dossier était incomplet à la date de la décision litigieuse. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme C sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2412815