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2412811 Généré par l'IA

Tribunal Dismissal of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Jurisdictional Incompetence

Numéro de cause 2412811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing the issuance of a mobility inclusion card with a priority or disability mention. The administrative tribunal dismissed the claim because, according to the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning the issuance of this specific card fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial judge competent for technical social security litigation, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Tribunal Dismissal of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Jurisdictional Incompetence: The administrative tribunal dismissed the claim because, according to the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning the issuance of this specific card fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial judge competent for technical social security litigation, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles contentieux de sécurité sociale jouissance des droits civils suspension de la rente d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision non produite par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). "

2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention priorité ou invalidité relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, la présente requête de Mme A, à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 22 mai 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,