Applicant Deemed to Have Withdrawn Visa Appeal Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of a short-stay visa application by the consular authority in Algeria, which rejection was upheld upon an administrative appeal. The President of the judgment panel, noting that the applicant had been formally invited by registered mail to expressly confirm the continuation of his appeal, as per the administrative justice code, and failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, deemed the applicant to have withdrawn his claims, leading to an order formally recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Visa Appeal Due to Failure to Confirm: The President of the judgment panel, noting that the applicant had been formally invited by registered mail to expressly confirm the continuation of his appeal, as per the administrative justice code, and failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, deemed the applicant to have withdrawn his claims, leading to an order formally recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of M. B... is noted.
This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision en date du 26 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B... le 1er septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »
2. Au vu de l’état du dossier, M. B... a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 1er septembre 2025 adressé par lettre recommandée, et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. B... pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B... doit, en vertu des dispositions précitées, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,