Family Reunification Visa Refusal Suspension Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the French consular authority in Dakar to grant long-stay visas for family reunification to his wife and minor son, arguing urgency due to the son's medical needs and the serious impact of the prolonged separation on his family and professional life, alongside claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically citing a lack of motivation despite prior prefectural approval for reunification. The summary judge rejected the request, finding that the evidence provided, consisting only of a summary medical file, was insufficient at the current stage to demonstrate that the child required specialized care and the family's immediate support to establish the necessary serious and immediate prejudice constituting urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal Suspension Request Dismissed: The summary judge rejected the request, finding that the evidence provided, consisting only of a summary medical file, was insufficient at the current stage to demonstrate that the child required specialized care and the family's immediate support to establish the necessary serious and immediate prejudice constituting urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension of the administrative decision was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.
This article was applied as the procedural basis for rejecting the request in the final orders without a full adversarial hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2024, M. C B demande en son nom propre et au nom de son épouse, Mme A D et leur fils mineur, E B, au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites nées le 5 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme A D et à leur fils mineur, E B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer ces demandes dans un délai très bref et de délivrer les visas demandés sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : son fils souffre d'une maladie nécessitant un suivi médical régulier et spécialisé dont il est privé et il a besoin du soutien affectif indispensable de sa famille. La séparation prolongée avec sa famille, qui se trouve à des milliers de kilomètres, affecte profondément sa concentration et sa performance professionnelle en tant qu'ingénieur informatique pour la santé.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle méconnait les obligations de l'administration puisque le regroupement familial lui a été accordé par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 19 décembre 2023.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions implicites nées le 5 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme A D, ressortissante sénégalaise née le 4 mai 1991, et à leur fils mineur, E B, ressortissant sénégalais né le 25 octobre 2022, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, M. B invoque la durée de séparation de sa famille et l'état de santé de son fils qui nécessite un suivi médical régulier et spécialisé. Toutefois, le seul résumé du dossier médical de son fils émanant du chirurgien pédiatrique qui l'a opéré en mai 2023 et qui l'a suivi lors de sa réadmission le 29 novembre 2023 au centre hospitalier national Dalal Jamm à Dakar ne saurait suffire, en l'état de l'instruction, et en l'absence d'autres éléments notamment d'ordre médical, à démontrer que l'enfant nécessiterait des soins spécialisés et le soutien affectif de toute sa famille, de sorte que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,