Legislator Jurisprudence & Législation
2412796 Généré par l'IA

Subsidiary Protector's Request for Pluriannual Permit Denied in Summary Proceedings

Numéro de cause 2412796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, having received subsidiary protection over three months prior, sought an urgent order to compel the prefect to issue a pluriannual residence permit and a new certificate of instruction extension, citing administrative and financial precarity and suspension of his temporary work contract as evidence of a serious and manifest violation of fundamental rights. The court rejected the request for the pluriannual permit because the issuance of an interim certificate of instruction extension, valid until a specified future date, already safeguarded the petitioner's fundamental rights on an immediate, provisional basis, rendering the request for the permanent document inappropriate for summary relief; consequently, the request for the instruction extension certificate itself was rendered moot by the administration's subsequent issuance of the document, though the court awarded the petitioner a lesser sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Subsidiary Protector's Request for Pluriannual Permit Denied in Summary Proceedings: The court rejected the request for the pluriannual permit because the issuance of an interim certificate of instruction extension, valid until a specified future date, already safeguarded the petitioner's fundamental rights on an immediate, provisional basis, rendering the request for the permanent document inappropriate for summary relief; consequently, the request for the instruction extension certificate itself was rendered moot by the administration's subsequent issuance of the document, though the court awarded the petitioner a lesser sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire protection subsidiaire extension de la procédure référé droit de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the scope of the judge's power in summary proceedings, which underpins the decision to reject the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors qu'il est dépourvu de carte de séjour pluriannuelle alors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis plus de trois mois, qu'il est maintenu en situation de précarité administrative et financière et que son contrat d'intérim est suspendu ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, au droit d'asile et au droit au respect de la dignité humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.

Il soutient que :

- M. B a tardé à saisir le juge des référés ;

- il a été mis en possession, le 23 mai 2024, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 22 août 2024.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. A B informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et celles présentées au titre des frais de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 27 mai 2024 en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Joory, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, a été muni au cours de l'instance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". Ce document, valable jusqu'au 22 août 2024, permet à M. B de justifier de la régularité de son séjour en France et d'exercer une activité professionnelle. Ainsi, sa délivrance est de nature à sauvegarder dans l'immédiat l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par M. B. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, sont rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour :

4. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, mis à la disposition de M. B sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 mai 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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