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2412795 Généré par l'IA

Algerian National v. French Administration Regarding Residence Permit Application Closure Urgency

Numéro de cause 2412795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who was staying in France on temporary permits after her husband's death, sought an emergency order to suspend the administrative decision that closed her application for a change of status to obtain a ten-year residence permit as a dependent ascendant of a French citizen, citing administrative precarity and the inability to attend her daughter's wedding abroad; however, the court determined that the request for suspension, stemming from the closure of a status change application rather than a refusal or withdrawal of a title, did not meet the required standard of grave and immediate urgency under the relevant administrative justice code provisions because the challenged decision did not prevent her from traveling, leading to the rejection of all her claims without examining the merits of her arguments regarding the legality of the closure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée; Algerian National v. French Administration Regarding Residence Permit Application Closure Urgency: Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives restriction à la libre circulation perte du droit de cité demande d'asile tardive situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request in its entirety without examining the serious doubt criterion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°)de suspendre la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de changement de statut tendant au refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d'ascendant de français à charge ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un changement de statut ; par ailleurs cette situation la place dans une situation de précarité administrative et la prive de la possibilité d'assister au mariage de sa fille le 27 septembre prochain en Algérie ;

- la décision contestée est entachée d'une incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'alinéa 4b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faisant ainsi naître un doute sérieux sur sa légalité.

Vu :

- la requête n° 2412805 enregistrée le 5 septembre 2024 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 25 avril 1957, est entrée en France munie d'un visa de court séjour le 28 octobre 2020 afin de rendre visite à ses trois fils, qui sont de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour. Accompagnant son époux malade, elle s'est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 8 septembre 2023. Son mari est décédé le 15 février 2023. Le 20 mars 2023, Mme C épouse A a présenté auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale à laquelle il n'a pas été répondu. Le 20 mai 2023, l'intéressée a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant de français à charge qui a été clôturée le 10 août 2023. Elle a présenté une seconde demande sur le même fondement le 2 octobre 2023 qui a été clôturée par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 décembre 2023. Par la présente requête, Mme C épouse A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, la décision de rejet a été opposée à une demande de changement de statut qui ne relève pas des cas de présomption d'urgence. En outre, à l'appui de sa requête, Mme C épouse A indique se trouver dans une situation d'urgence dès lors que la décision contestée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour l'empêche de se rendre en Algérie pour assister au mariage de sa fille et qu'elle se trouve dans une situation administrative précaire, sans apporter néanmoins plus de précision sur ce dernier point. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'intéressée de se rendre en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que les effets de la décision contestée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Cergy, le 11 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412795