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2412795 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Enforcement of Return Order)

Numéro de cause 2412795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to enforce a prior emergency order compelling the Minister of the Interior to arrange her immediate return to France and to re-examine her asylum situation upon arrival, arguing the Minister had failed to comply. The court found that the litigant's initial consent to return to a third country was vitiated by erroneous information provided by border police concerning her right to contest the entry refusal without incurring personal legal costs. Consequently, the court upheld the original injunction, modified it by imposing a penalty of 100 euros per day should the Minister fail to provide justification for compliance within eight days, and ordered the State to pay the litigant 1,500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Enforcement of Return Order): The court found that the litigant's initial consent to return to a third country was vitiated by erroneous information provided by border police concerning her right to contest the entry refusal without incurring personal legal costs. Consequently, the court upheld the original injunction, modified it by imposing a penalty of 100 euros per day should the Minister fail to provide justification for compliance within eight days, and ordered the State to pay the litigant 1,500 euros for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au retour ministre de l'intérieur autorisation d'exécution loi sur l'asile entrée dans un pays éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes an enforcement penalty (astreinte) until the prior order (ordonnance n°24006561/9 du 26 mars 2024) is executed, which is the core substantive resolution of the request.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant 1,500 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance n°2406561 du 26 mars 2024 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'organiser son retour en France dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté l'injonction qui lui avait été adressée par la juge des référés.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et demande la modification de l'ordonnance en sollicitant qu'il soit mis fin à l'injonction prononcée. Il soutient que Mme A a explicitement formulé le souhait d'être réacheminée le plus tôt possible vers la Côte-d'Ivoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 24 mai 2024, tenue en présence de M. Millet, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Mme B, élève avocate en présence de son maître de stage et celles de Me Sauvadet, substituant Me Berdugo, représentant Mme A, qui ont fait valoir que Mme A ne souhaitait pas partir en Côte-d'Ivoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024 à 11 heures.

Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée et communiquée le 27 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. Par l'ordonnance n°2406561 du 26 mars 2024, la juge des référés du tribunal a ordonné au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l'État, le retour de Mme A en France et, à son arrivée en zone d'attente, de réexaminer sa situation au regard de son entrée sur le territoire au titre de l'asile. Si le ministre, qui n'a d'ailleurs pas fait appel, soutient que Mme A souhaitait repartir rapidement en Côte-d'Ivoire, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des observations formulées au cours de l'audience et des pièces produites en délibéré, que le consentement de Mme A a été biaisé par des renseignements erronés donnés par la police de l'air et des frontières qui a indiqué à la requérante qu'elle ne pouvait contester la décision du 26 février 2024 de refus d'entrée au titre de l'asile qu'avec le recours à un avocat à ses frais. Dans ces conditions, il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre et, d'autre part, de compléter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 26 mars 2024 en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de l'exécution de cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 26 mars 2024 aura reçu exécution.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n°24006561/9 du 26 mars 2024 en organisant, aux frais de l'État, le retour de Mme A en France et, à son arrivée en zone d'attente, de réexaminer sa situation au regard de son entrée sur le territoire au titre de l'asile, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n°24006561/9 du 26 mars 2024.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 29 mai 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412795/9