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2412792 Généré par l'IA

Requerente v. Police Prefect (Provisional Legal Aid and Injunction Request)

Numéro de cause 2412792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to issue an instruction extension certificate or receipt within 48 hours, asserting that the administration's failure to act severely and unlawfully infringed upon their fundamental rights to movement and work due to the resulting loss of social benefits. The administrative judge granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ruled that the prayer for an injunction was moot because the police prefect subsequently issued the extension certificate valid until a future date, while awarding the requester's counsel costs contingent upon final legal aid admission or direct payment to the requester if final admission is denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requerente v. Police Prefect (Provisional Legal Aid and Injunction Request): The administrative judge granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ruled that the prayer for an injunction was moot because the police prefect subsequently issued the extension certificate valid until a future date, while awarding the requester's counsel costs contingent upon final legal aid admission or direct payment to the requester if final admission is denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit à un défenseur préfet de police paiement direct paiement des prestations entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid in the emergency procedure.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in consideration 4 as a basis for ordering the State to pay costs (though not explicitly reproduced in the operative part, it supports the application of Art. 37 in Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Barthod-Compant la Fontaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence, étant privé de ses droits sociaux depuis plusieurs semaines ;

- les carences de l'administration portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête pour défaut d'urgence et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 23 mai 2024, tenue en présence de M. Millet, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Barthod-Compant la Fontaine, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Barthod-Compant la Fontaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barthod-Compant la Fontaine, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Barthod-Compant la Fontaine.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 mai 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412792/9