Jurisdictional Transfer of Prefecture Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged prefectoral decisions ordering their departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, imposing a twelve-month re-entry ban, and issuing a Schengen alert. The court determined that based on administrative justice code provisions, specifically that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision, the matter was outside its territorial competence because the requester resided in a department served by the Administrative Tribunal of Montreuil. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer of Prefecture Decision Challenge: The court determined that based on administrative justice code provisions, specifically that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision, the matter was outside its territorial competence because the requester resided in a department served by the Administrative Tribunal of Montreuil. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
This provision was used to determine that the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the referral in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 20 mai 2024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Reghioui et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412788/12/3