Judicial Review of Residence Permit Denial Due to Unsigned Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a prefectural decision dated September 3, 2024, which rejected their request for renewal of a multi-year residence permit, but the administrative tribunal dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the initial request, filed on September 9, 2024, was unsigned, and despite the court issuing a formal notice on September 12, 2024, inviting regularization within a one-month deadline, the applicant failed to submit the required signature, leading to dismissal under the procedural rule allowing for the rejection of requests that are not duly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Denial Due to Unsigned Application: The court reasoned that the initial request, filed on September 9, 2024, was unsigned, and despite the court issuing a formal notice on September 12, 2024, inviting regularization within a one-month deadline, the applicant failed to submit the required signature, leading to dismissal under the procedural rule allowing for the rejection of requests that are not duly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The basis for rejecting the claim due to lack of regularization (manifest inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. M. B a transmis sa requête sans la signer. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 12 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412786