Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Review of Police Prefect's Prohibition Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a one-year prohibition on returning to French territory issued by the police prefect, also requesting the removal of the associated alert in the Schengen Information System and the State to cover legal fees. The court determined, based on the articles of the Code of Administrative Justice and the Code governing Entry and Stay of Foreigners and Asylum Rights, that jurisdiction for reviewing a decision made by the police prefect lies with the administrative tribunal in whose district the authority is based, which is the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Review of Police Prefect's Prohibition Order: The court determined, based on the articles of the Code of Administrative Justice and the Code governing Entry and Stay of Foreigners and Asylum Rights, that jurisdiction for reviewing a decision made by the police prefect lies with the administrative tribunal in whose district the authority is based, which is the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file, applying the procedural rule established in Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice cited in the reasoning.
This procedural provision governs the transmission of the case file to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d'admettre son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pafundi, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ". Aux termes de l'article R. 922-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ".
3. La décision contestée a été prise par le préfet de police. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel