Enforcement Request Moot Due to Subsequent Compliance with Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to execute a prior judgment that mandated the issuance of a residency permit and payment of 1,000 euros in legal costs, alleging non-compliance. The court dismissed the request as moot because the administrative authority subsequently issued the required residency permit on June 10, 2024, and had also ordered payment of the previously awarded sum, rendering the application for enforcement without object under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement Request Moot Due to Subsequent Compliance with Judgment: The court dismissed the request as moot because the administrative authority subsequently issued the required residency permit on June 10, 2024, and had also ordered payment of the previously awarded sum, rendering the application for enforcement without object under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order determining that there is no need to rule on the request.
The operative article declaring that there is no need to rule on the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2203562 du 31 mai 2023 par lequel le tribunal a enjoint à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification et mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté ce jugement.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. B.
Il soutient qu'une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2025 a été remise à M. B le 10 juin 2024 et que le versement de la somme de 1 000 euros majorée des intérêts moratoires a été ordonnée au profit de l'intéressé le 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. M. B ne conteste pas que le titre de séjour que le jugement du 31 mai 2023 avait enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer lui a été remis le 10 juin 2024 et que la somme mise à la charge de l'Etat par ce jugement au titre des frais d'instance lui a aussi été versée. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.