Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who applied for a residence permit in late 2021, sought to annul the implicit rejection decision that arose four months later in April 2022, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible. The court reasoned that even though the administration failed to properly notify the applicant of the appeal deadlines, the applicant was informed of the implicit rejection via a letter received no later than May 16, 2023, which established a reasonable one-year period for judicial appeal, meaning the application filed on May 18, 2024, was submitted after this reasonable deadline had expired, pursuant to principles of legal certainty concerning belated challenges to administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Appeal Timeliness: The court reasoned that even though the administration failed to properly notify the applicant of the appeal deadlines, the applicant was informed of the implicit rejection via a letter received no later than May 16, 2023, which established a reasonable one-year period for judicial appeal, meaning the application filed on May 18, 2024, was submitted after this reasonable deadline had expired, pursuant to principles of legal certainty concerning belated challenges to administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Menage, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 30 juin 1982 à Banka Bafang (Cameroun), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 29 décembre 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 29 décembre 2021. Par un courrier du 10 mai 2023, produit par la requérante, les services de la préfecture de police l'ont informé de la naissance d'une décision implicite de rejet le 29 avril 2022. Il est constant que la requérante a reçu ce courrier au plus tard le 16 mai 2023, date à laquelle elle adressé à la préfecture de police une demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet.
7. Par suite, la requérante disposait, à compter de cette dernière date, d'un délai raisonnable d'un an pour contester la décision attaquée devant le juge administratif. Dans ces conditions, en introduisant sa requête le 18 mai 2024, Mme B a saisi la juridiction au-delà de ce délai raisonnable. La requête de Mme B est par conséquent tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412783/3-3