Legislator Jurisprudence & Législation
2412779 Généré par l'IA

Minor's Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Capacity

Numéro de cause 2412779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an expedited order to suspend the refusal of an entry and residence visa, sought by a foreign minor for the purpose of schooling his child, was rejected by the Administrative Tribunal because the minor, who was not shown to be emancipated, lacked the legal capacity to bring the action directly before the court, rendering the entire referral request inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minor's Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Capacity: Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé-suspension, directement présentée au tribunal par un étranger mineur, est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
jouissance des droits civils visa enfant mineur décision de renvoi incapacité parentale révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request in its entirety because it was deemed inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Mahbouli, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour " en vue de scolariser un mineur " ;

2°) d'enjoindre au consul de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice. En l'espèce, la présente requête est présentée par B A, ressortissant tunisien né le 7 février 2010, mineur à la date de son introduction. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé était émancipé à cette date, ni qu'il avait la capacité d'ester en justice.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé-suspension, directement présentée au tribunal par un étranger mineur, est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 29 août 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2412779