Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Residency Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative detention order dated May 21, 2024, which kept them in a retention center; however, the administrative court dismissed the case as moot because a subsequent police prefect's order, dated April 19, 2024, and notified on May 23, 2024, had placed the individual under a renewable residency obligation for 45 days, thereby terminating the detention that was the subject of the annulment request, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the initial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Residency Obligation: 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance, specifically under point 3, to rule that there is no longer reason to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B A en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 avril 2024, notifié le 23 mai 2024, le préfet de police a assigné à résidence M. C pour une durée de 45 jours renouvelables une fois. Le maintien en rétention de M. C ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. B A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8