Administrative Expulsion Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory without delay, setting a destination country and imposing a two-year re-entry ban, on grounds including the alleged incompetence of the signatory, a violation of Article 3 of the ECHR, and a failure to consider his status as an asylum seeker. The administrative court dismissed the request in a summary order because the claim of signatory incompetence was unfounded due to a valid delegation of authority, the Article 3 claim lacked necessary specifics, the asylum seeker status claim was inoperative due to a failure to provide evidence of a prior application, and the required grounds for immediate expulsion meant that the standard for motivation under a different article could not apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée; Administrative Expulsion Order Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the request in a summary order because the claim of signatory incompetence was unfounded due to a valid delegation of authority, the Article 3 claim lacked necessary specifics, the asylum seeker status claim was inoperative due to a failure to provide evidence of a prior application, and the required grounds for immediate expulsion meant that the standard for motivation under a different article could not apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's request.
The court explicitly cites this article in the reasoning (point 7) as the basis for rejecting the request through an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2024, M. C E B, représenté par Me Ahmad, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, si M. B soutient bénéficier d'un droit maintien en France en qualité de demandeur d'asile, il ne produit, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait ainsi qu'il l'allègue présenté une demande d'asile dix-huit mois avant la décision attaquée. Son moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, M. B, obligé à quitter le territoire français sans délai et dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été en conséquence prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, ne peut utilement soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10.
7. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.