Insurer v. Ministry of Education: Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mutual insurer sought compensation of over €181,000 from the Ministry of National Education, Youth, and Sports for claimed economic, material, and financial damages related to the Ministry's refusal to indemnify it. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction for liability claims against the State, the competent court is the one in the judicial district where the generating event occurred, which, in this case, is the seat of the Ministry located within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris; therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, Article 1er; Insurer v. Ministry of Education: Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction for liability claims against the State, the competent court is the one in the judicial district where the generating event occurred, which, in this case, is the seat of the Ministry located within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris; therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.
This article establishes the power of the administrative court president to transfer a case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction for liability actions against the State based on an administrative act, which guided the transfer decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 septembre 2024, la Mutuelle de Mayotte, représentée par Me Boulay, demande au tribunal de condamner le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à lui verser la somme de 181 792, 27 euros en réparation de ses préjudices économiques, matériels et financiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : ()2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : Ville de Paris ; / () ".
2. Le litige opposant la Mutuelle de Mayotte à l'État est relatif au refus de l'État, représenté par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, dont le siège est à Paris, d'indemniser la société des préjudices qu'elle estime avoir subis. Le lieu où le fait générateur s'est produit est dès-lors le siège du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse est des sports, situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le dossier de la requête de la Mutuelle de Mayotte doit être transmis au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de la Mutuelle de Mayotte est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à la Mutuelle de Mayotte.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs