Litigant Withdraws Residence Permit Claims, Court Rules on Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit denial of a residence permit by the prefect, and injunctions for issuance, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the request for costs. The court reasoned that since the litigant had already been granted full legal aid, there was no need to rule on the provisional aid request, and consequently gave effect to the withdrawal of the main claims, ordering the State to pay a sum to the litigant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion corresponding to the State's contributory share, while rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Residence Permit Claims, Court Rules on Legal Aid Costs: The court reasoned that since the litigant had already been granted full legal aid, there was no need to rule on the provisional aid request, and consequently gave effect to the withdrawal of the main claims, ordering the State to pay a sum to the litigant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion corresponding to the State's contributory share, while rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is explicitly cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is implicitly cited in Article 3 of the dispositive (by reference to Article 37 of the 1991 law in context) and mentioned in Article 4 regarding the rejected remainder of the claims.
This article is the basis under which the President is authorized to rule by ordinance, particularly regarding giving effect to desistments and ruling on claims for costs (Art. R. 222-1, 1°, 3°, and 5° mentioned in the reasoning, although only the authority to act is derived from it).
Texte complet
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d’un document de séjour provisoire dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 17 février 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. M. B... s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B... indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Le désistement de M. B... de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doré, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doré de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 3 : L’Etat versera à Me Doré, avocate de M. B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Doré et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,