Claim for Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, an order compelling the prefect to issue the permit, and recovery of legal costs, but subsequently withdrew the substantive claims concerning the residence permit and injunction, maintaining only the claim for legal costs after having been granted full legal aid. The court ruled there was no need to rule on the provisional legal aid request due to the subsequent full grant, accepted the withdrawal of the principal claims as unqualified, and, based on the preserved claim for costs under the relevant statutes, ordered the State to pay the litigant's counsel €800, conditional upon the counsel waiving the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Application: The court ruled there was no need to rule on the provisional legal aid request due to the subsequent full grant, accepted the withdrawal of the principal claims as unqualified, and, based on the preserved claim for costs under the relevant statutes, ordered the State to pay the litigant's counsel €800, conditional upon the counsel waiving the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. L. 761-1 of the CJA, is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This specific paragraph is explicitly cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay €800 to the lawyer.
This article, specifically sections 1, 3, and 5, authorizes the President to rule by ordinance on acts such as giving notice of withdrawal or declaring no need to rule on matters other than costs.
This article is cited alongside Art. 37 of the 1991 law as the basis for the claim regarding litigation costs, which the court addressed in Article 3.
Texte complet
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 11 février et 22 août 2025, ainsi que les 29 septembre et 2 octobre 2025 ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 17 février 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Mme B... s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme B... indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Le désistement de Mme B... de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doré, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doré de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 3 : L’Etat versera à Me Doré, avocate de Mme B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Doré et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,