Legislator Jurisprudence & Législation
2412759 Généré par l'IA

Opposition to Collection Order Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2412759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order for an overpayment of a specific solidarity allowance covering January to August 2023, but the court dismissed the request because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the relevant agency contesting the merits of the overpayment, as required by law before challenging the underlying debt in a judicial opposition to the collection order, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing proof of this prior appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Opposition to Collection Order Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables (). ".

Mots-clés

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recouvrement réclamation administrative préalable mesure d'éloignement exceptions procédurales tardives action en contestation de l'état de collocation décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application because the means raised were inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 novembre 2024 par France Travail Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant de 1 433,42 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période de janvier à août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables (). ".

2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par France Travail. / (). ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de France Travail ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de France Travail dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points précédents.

4. Par courrier du 9 janvier 2025 mis à disposition sur l'application dite Télérecours Citoyens et dont la communication est réputée lui avoir été faite en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de justifier avoir formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas déféré à cette demande, ni produit aucune pièce. Par suite, le seul moyen soulevé à l'occasion du présent recours, qui conteste le bien-fondé de l'indu, est irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon le 12 mai 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,