Legislator Jurisprudence & Législation
2412757 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Costs Following Discontinuance)

Numéro de cause 2412757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an implicit rejection regarding a meeting to apply for exceptional residency status, and subsequent injunctions against the prefect, later modifying the request to only pursue costs after receiving full legal aid and consenting to a discontinuance of the primary claims. The court acknowledged the withdrawal of the main requests for annulment and injunction, deemed the provisional legal aid request moot due to the subsequent grant of full legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 under specific conditions related to the existing legal aid award, pursuant to the administrative justice code and the law on legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Costs Following Discontinuance): The court acknowledged the withdrawal of the main requests for annulment and injunction, deemed the provisional legal aid request moot due to the subsequent grant of full legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 under specific conditions related to the existing legal aid award, pursuant to the administrative justice code and the law on legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire commandement de payer frais administratifs fiction de retrait état requérant aliments provisionnels pour enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the administrative judge's power to issue the ordinance, including giving effect to the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il a présentée le 15 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouvet.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2025, M. B déclare qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un non-lieu à statuer soit constaté mais qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003100 du 15 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Dès lors que, par une décision du 15 janvier 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle.

3. Par son mémoire enregistré le 2 février 2025, M. B déclare qu'il ne s'oppose pas à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer mais qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras, avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Capucine Rouvet Orue Carreras.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat.

Fait à Melun, le 18 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,