Legislator Jurisprudence & Législation
2412754 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Naturalization Application Closure)

Numéro de cause 2412754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the administrative decision of November 29, 2024, by which the prefect classified his naturalization application as closed, but the court dismissed the claim as inadmissible because the submitted request, although including the administrative act being challenged, lacked any statement of facts or legal grounds, thereby failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice for initiating proceedings, leading to dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests lacking any stated means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect (Naturalization Application Closure): Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 29 novembre 2024, qu'il produit devant le tribunal, il n'a accompagné cette production d'aucune requête et n'a donc assorti son recours d'aucun moyen.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif contrôle juridictionnel droit de cité naturalisation facilitée procédure directrice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis empowering the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly dismisses the applicant's request, forming the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly dismisses the applicant's request, forming the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2024, qu'il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 29 novembre 2024, qu'il produit devant le tribunal, il n'a accompagné cette production d'aucune requête et n'a donc assorti son recours d'aucun moyen.

3. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 18 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,