Cooperative Final Settlement Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the final settlement received from their former employer, a cooperative, prompting the Administrative Tribunal to rule on its jurisdiction. Citing provisions of the Labor Code establishing that disputes arising from private employment contracts, such as the contestation of a final settlement, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts (Conseil de prud'hommes), the court reasoned that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter and therefore dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 111-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 111-1 du code du travail, Art. L. 1411-1 du code du travail; Cooperative Final Settlement Dispute Jurisdiction: Citing provisions of the Labor Code establishing that disputes arising from private employment contracts, such as the contestation of a final settlement, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts (Conseil de prud'hommes), the court reasoned that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter and therefore dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that the dispute concerns private law employment relations falling under judicial jurisdiction.
Cited to establish that disputes regarding employment contracts fall under the jurisdiction of the prud'hommes court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 16 septembre 2024, M. A B conteste le solde de tout compte reçu par son ancien employeur, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) " AB HABITAT ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ". Aux termes de l'article L. 1411-1 du même code : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. B, tendant à la contestation de son solde de tout compte, concernent des relations de travail de droit privé sur lesquelles il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.