Rejection of Urgent Housing Enforcement Claim Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought judicial enforcement compelling the State to provide suitable housing or accommodation within one month, under penalty of a daily fine, along with recovery of legal costs, following his designation as a priority individual for urgent housing by a departmental mediation commission on May 11, 2023. The administrative court dismissed the claim, holding that the application, filed on May 22, 2024, was manifestly inadmissible because it was submitted after the four-month statutory appeal deadline, which commenced following the expiration of the deadlines for receiving an offer, as specified in the notification the applicant received on June 30, 2023, thereby triggering the rejection provision for untimely claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Urgent Housing Enforcement Claim Due to Untimely Filing: The administrative court dismissed the claim, holding that the application, filed on May 22, 2024, was manifestly inadmissible because it was submitted after the four-month statutory appeal deadline, which commenced following the expiration of the deadlines for receiving an offer, as specified in the notification the applicant received on June 30, 2023, thereby triggering the rejection provision for untimely claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 778-2 de ce code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (…) ».
3. Par une décision du 11 mai 2023, la commission de médiation du département de Paris a désigné M. A... comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence. Conformément aux prescriptions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à M. A... le 30 juin 2023, à l’adresse qu’il lui avait indiquée, et l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre d’hébergement ne lui était faite, à compter du 22 juin 2023, et ce jusqu’au 23 octobre 2023. Toutefois, la requête de M. A... n’a été enregistrée au greffe que le 22 mai 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, cette requête est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre du logement.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.