Municipal Property Sale Deliberation Annulment Dismissed Due to Lack of Planning Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a municipal council's deliberation authorizing the sale of a municipal private property parcel for a specified price, arguing that the decision failed to respect urban planning consultation requirements, environmental regulations concerning rainwater management, and potentially violated the local urban plan, while also claiming the project would negatively affect their quality of life and landscape. The court dismissed the petition because the challenged deliberation only authorized the sale of private property and neither sought nor effected an urban planning authorization, rendering the applicants' arguments regarding planning procedures, environmental issues, and landscape impact inoperative concerning the legality of the sale decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Property Sale Deliberation Annulment Dismissed Due to Lack of Planning Authority: The court dismissed the petition because the challenged deliberation only authorized the sale of private property and neither sought nor effected an urban planning authorization, rendering the applicants' arguments regarding planning procedures, environmental issues, and landscape impact inoperative concerning the legality of the sale decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it only contained inoperative arguments.
This article is the dispositive order rejecting the application based on the cited procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B D et Mme C A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 15 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grande-Synthe a autorisé la vente à la SAS Novalys de la parcelle cadastrée BH 383 pour 2004 m2 au prix de 410 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, la suspension de tout acte administratif subséquent tel que le permis de construire qui découlerait de cette décision et le réexamen complet du projet dans le respect des principes de transparence et de concertation avec les riverains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En l'espèce, les requérants contestent la délibération du 15 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grande-Synthe a autorisé la vente à la SAS Novalys de la parcelle cadastrée BH 383 pour 2004 m2 au prix de 410 000 euros.
A l'appui de leur recours, ils invoquent d'une part la méconnaissance des dispositions des articles L. 103-1 et suivants du code de l'urbanisme à défaut de concertation du public, des dispositions du code de l'environnement en matière de gestion des eaux pluviales et une méconnaissance potentielle du plan local d'urbanisme intercommunal. Toutefois, et bien que la délibération attaquée fasse état du projet de la société acheteuse du terrain, ces moyens sont dirigés à l'encontre d'une autorisation de procéder à la vente d'un bien appartenant au domaine privé de la commune et n'a ni pour objet ni pour effet de délivrer une autorisation d'urbanisme en vue de la réalisation d'un projet immobilier. En outre, si les requérants se prévalent d'une atteinte à leur qualité de vie et au paysage résultant du projet envisagé, la délibération attaquée n'a en tout état de cause, comme précédemment exposé, ni cet objet, ni cet effet.
Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. D et Mme A ne sauraient exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, la requête de M. D et de Mme A ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la commune de Grande-Synthe.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière