Simplified Joint-Stock Company and Individual v. National Agency for Housing (ANAH) regarding Annulled Energy Grant Indemnification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company and an individual sought to hold the National Agency for Housing (ANAH) liable for damages arising from the allegedly wrongful annulment of an energy grant, asserting jurisdiction based on the administrative silence following their prior mandatory appeal against the annulment decision. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the indemnification claims were manifestly inadmissible because the prerequisite administrative decision explicitly ruling on the financial compensation sought had not been issued by the ANAH; since the claim was directed against a decision that had not yet materialized, and such inadmissibility could only be cured by a subsequent administrative decision (which was lacking), the court could reject the claims outright without inviting regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company and Individual v. National Agency for Housing (ANAH) regarding Annulled Energy Grant Indemnification: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the indemnification claims were manifestly inadmissible because the prerequisite administrative decision explicitly ruling on the financial compensation sought had not been issued by the ANAH; since the claim was directed against a decision that had not yet materialized, and such inadmissibility could only be cured by a subsequent administrative decision (which was lacking), the court could reject the claims outright without inviting regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This provision concerning costs was rejected as a consequence of the rejection of the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société par actions simplifiée Drapo et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. A la somme de 4 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La société Drapo et M. A demandent l'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision du 29 février 2024 de la directrice générale de l'ANAH retirant à ce dernier le bénéfice de la prime énergétique " MaPrimeRénov' ". Il résulte toutefois des termes de leur requête qu'ils ont saisi le tribunal " dans le silence gardé par l'ANAH passé un délai de deux mois " sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 16 mai 2024 à l'encontre de cette décision de retrait, lequel recours administratif ne comporte aucune demande indemnitaire susceptible d'avoir fait naître une décision de l'administration se prononçant sur celle-ci. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, ne distinguant au demeurant pas les préjudices respectifs de la société et de M. A, sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif, de même que, par conséquent, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Drapo et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo, première dénommée des requérants, et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.