Judicial Review of Private University Enrollment Rejection Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a private higher education institution's decision rejecting their application for enrollment in the third year of a law degree program. The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from an individual's relationship with a private educational establishment fall outside the jurisdiction of the administrative court system, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judgment divisions to reject requests clearly falling outside their competency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Private University Enrollment Rejection Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from an individual's relationship with a private educational establishment fall outside the jurisdiction of the administrative court system, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judgment divisions to reject requests clearly falling outside their competency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the request based on jurisdictional grounds.
This provision grants the section president the authority to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur de l'Institut Catholique de Paris, du site de Rouen, a rejeté sa candidature pour l'inscription en troisième année de licence mention " Droit et Techniques juridiques ", pour l'année 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à M. Bachoffer, vice-président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui concerne ses relations avec un établissement privé d'enseignement supérieur, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 juin 2024
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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