Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory within thirty days, along with ancillary requests for a residence permit or a temporary stay authorization, and the imposition of penalties and legal costs. The court, applying the provision allowing for rejection by order of manifestly ill-founded external legality arguments or arguments lacking the necessary specificity for assessment, dismissed the entire claim because the asserted grounds—insufficient motivation of the order (deemed manifestly unfounded) and a manifest error of appreciation (lacking supporting detail)—did not meet the requisite standard for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order: The court, applying the provision allowing for rejection by order of manifestly ill-founded external legality arguments or arguments lacking the necessary specificity for assessment, dismissed the entire claim because the asserted grounds—insufficient motivation of the order (deemed manifestly unfounded) and a manifest error of appreciation (lacking supporting detail)—did not meet the requisite standard for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in Article 1 to reject the applicant's request, as the grounds presented were manifestly unfounded or insufficiently detailed.
This provision was cited in the applicant's request (point 3) for costs, but since the request was rejected (Article 1), this provision is not applied in the final orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la présidente de la 4e chambre Tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures et n'est assorti d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.