Summary Suspension of Parking Permit Decision Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the summary suspension of a municipal decision dated August 1, 2024, concerning a parking permit, arguing the decision did not fully grant its request, following a prior related claim that had sought annulment and damages. The court summarily rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to present any circumstances demonstrating the requisite urgency for relief, justifying a dismissal without formal hearing pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Suspension of Parking Permit Decision Rejected Due to Lack of Urgency: The court summarily rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to present any circumstances demonstrating the requisite urgency for relief, justifying a dismissal without formal hearing pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article forms the basis of the original request for suspension, although the request was ultimately rejected under a different procedural basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la société Vip événementiel doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 du maire de Lille lui octroyant un permis de stationnement 126 rue Jean-Sans-Peur à Lille en tant qu'elle ne fait pas intégralement droit à sa demande.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 2408960 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2412020, la société Vip événementiel a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 1er août 2024 du maire de Lille lui octroyant un permis de stationnement 126 rue Jean-Sans-Peur à Lille, en tant qu'elle ne fait pas intégralement droit à sa demande, de condamner la commune de Lille à lui verser une somme de 300 euros par jour à compter du 7 août 2024 en réparation de ses préjudices et d'ordonner à l'autorité compétente de faire intégralement droit à sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 16 décembre 2024 au motif que ses conclusions principales excédaient l'office du juge des référés. Par la présente requête, la société Vip événementiel doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 en tant qu'elle ne fait pas intégralement droit à sa demande.
3. La société Vip événementiel ne fait état d'aucune circonstance permettant de caractériser une situation d'urgence. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vip événementiel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vip événementiel.
Fait à Lille, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,