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2412712 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Departure Order

Numéro de cause 2412712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order compelling departure from the territory, along with related injunctive relief and costs, asserting that the order issued by the Prefect of the Val-d'Oise was unlawful. The court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision; since the petitioner resided in Paris when the challenged order was issued, the court of Cergy-Pontoise lacked jurisdiction and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Challenge to Departure Order: The court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision; since the petitioner resided in Paris when the challenged order was issued, the court of Cergy-Pontoise lacked jurisdiction and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi compétence territoriale départ illégal recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This is the operative order deciding the case's transmission based on jurisdictional rules, although the explicit rule cited in the reasoning is Art. R. 351-3 CJA.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The case was transmitted to another administrative tribunal because the court deemed it within the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to establish the jurisdictional competence rule applied in the reasoning supporting the transmission.

Article R. 221-3 du même code

Cited to establish the geographical jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal, supporting the transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de réexaminer son situation dans le mois suivant la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de Condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A C B.

Fait à Cergy, le 5 septembre 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet