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2412710 Généré par l'IA

Failure to Comply with Procedural Requirements for Suspension Request

Numéro de cause 2412710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her to vacate a property she occupied without right or title, invoking Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under Article R. 522-1, which mandates that a request for suspension must be filed as a distinct petition accompanied by a copy of the main annulment request against the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Comply with Procedural Requirements for Suspension Request: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under Article R. 522-1, which mandates that a request for suspension must be filed as a distinct petition accompanied by a copy of the main annulment request against the administrative decision.

Mots-clés

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condition de recevabilité droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union sanction disciplinaire du notaire détention pour insoumission suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This article, requiring a distinct request for annulment, was cited as the basis for declaring the referral inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a mise en demeure de quitter le logement, situé avenue Franklin Roosevelt à Décines, qu'elle occupe sans droit ni titre dans un délai de sept jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans un délai de sept jours, elle n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de

Mme B, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,