Legislator Jurisprudence & Législation
2412710 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Scholarship Reduction Annulment Rejected Due to Failure to Establish European Domicile

Numéro de cause 2412710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of five decisions from an agency that reduced the scholarship percentage awarded to their five children attending French schools in Mali for the 2023-2024 school year, alleging a manifest error of assessment. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the applicant, residing in Mali and not represented by counsel, failed to comply with the court's formal order to establish a domicile within the required European territories, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural code.

Regeste Legislator

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article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Applicant's Claim for Scholarship Reduction Annulment Rejected Due to Failure to Establish European Domicile: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the applicant, residing in Mali and not represented by counsel, failed to comply with the court's formal order to establish a domicile within the required European territories, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural code.

Mots-clés

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domicile erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union appréciation manifestement inexacte recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the domicile requirement.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

This article defines the domicile election requirement that the petitioner failed to fulfill, justifying the rejection under Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le sous-directeur de l'aide à la scolarité de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a ramené à 60 % la quotité accordée au titre de la bourse scolaire pour l'année 2023-2024 à son enfant, A B, en classe de Terminale à au lycée français Liberté de Bamako au Mali ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le sous-directeur de l'aide à la scolarité de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a ramené à 60 % la quotité accordée au titre de la bourse scolaire pour l'année 2023-2024 à son enfant, D B, en CM1 au Groupe scolaire les Angelots de Bamako au Mali ;

3°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le sous-directeur de l'aide à la scolarité de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a ramené à 60 % la quotité accordée au titre de la bourse scolaire pour l'année 2023-2024 à son enfant, C B, en classe de Troisième au Groupe scolaire les Angelots de Bamako au Mali ;

4°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le sous-directeur de l'aide à la scolarité de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a ramené à 60 % la quotité accordée au titre de la bourse scolaire pour l'année 2023-2024 à son enfant, F, en classe de Cinquième au Groupe scolaire les Angelots de Bamako au Mali ;

5°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le sous-directeur de l'aide à la scolarité de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a ramené à 60 % la quotité accordée au titre de la bourse scolaire pour l'année 2023-2024 à son enfant, G B, en classe de CM2 au Groupe scolaire les Angelots de Bamako au Mali.

Il soutient que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une lettre en date du 31 mai 2024, mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours, le tribunal a mis en demeure M. E de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. M. E, qui réside au Mali et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité par un courrier, notifié le 31 mai 2024, à justifier, dans un délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A ce jour, M. E n'a pas procédé à la régularisation sollicitée par le tribunal. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

Le président de la 1ère section,

J.C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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