Legislator Jurisprudence & Législation
2412700 Généré par l'IA

Moldovan National v. Prefecture: Challenge to Departure Order and Entry Ban

Numéro de cause 2412700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moldovan national sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, imposing an entry ban, and fixing a country of return, alongside a request for legal fees. The administrative court dismissed the entire application in an order, reasoning that the grounds raised against the order—including the signatory's alleged incompetence (as a proper delegation existed), insufficient motivation (as the order detailed its basis), the procedural argument regarding the lack of a Romanian interpreter during notification (deemed irrelevant to the decision's legality), claims under ECHR articles and domestic law (found lacking sufficient detail to assess merit), and a claim about the stated grounds for removal (which the court found were not actually the basis of the order)—were either manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently substantiated as per the provisions of Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Moldovan National v. Prefecture: Challenge to Departure Order and Entry Ban: The administrative court dismissed the entire application in an order, reasoning that the grounds raised against the order—including the signatory's alleged incompetence (as a proper delegation existed), insufficient motivation (as the order detailed its basis), the procedural argument regarding the lack of a Romanian interpreter during notification (deemed irrelevant to the decision's legality), claims under ECHR articles and domestic law (found lacking sufficient detail to assess merit), and a claim about the stated grounds for removal (which the court found were not actually the basis of the order)—were either manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently substantiated as per the provisions of Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée départ du pays recours contre des décisions administratives décisions incidentes droit des États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the claims contained only manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chirica, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, chargé de mission au bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été notifié en présence d'un interprète en langue roumaine doit être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que c'est erronément que l'arrêté est fondé sur la circonstance qu'il " ne justifie d'aucune activité professionnelle ou ressources ou de moyens suffisants () et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français " ne peut qu'être écarté, faute pour l'arrêté d'être effectivement fondé sur une telle circonstance.

8. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.