Taxpayer Premature Judicial Review of Unsubstantiated Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought judicial review to reduce 2023 income tax assessments after the tax administration rejected an initial claim concerning property deficits and retirement contributions because the required supporting documents were not provided, despite the administration inviting the claimant to submit a new, complete claim. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was premature, as the administrative requirement under fiscal procedure law mandates that a claim must first be addressed to and examined by the relevant tax authority, supported by all necessary documentation, before judicial recourse can be sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2412696 de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Premature Judicial Review of Unsubstantiated Tax Assessment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was premature, as the administrative requirement under fiscal procedure law mandates that a claim must first be addressed to and examined by the relevant tax authority, supported by all necessary documentation, before judicial recourse can be sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the claim, but it does not cite the legal basis for the rejection.
Used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une réclamation reçue le 12 août 2024, Mme A a demandé la rectification de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2023 par la prise en compte de déficits fonciers et de cotisations PERP. L'administration fiscale lui a réclamé le 29 août 2024 les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Par une décision du 27 septembre 2024, l'administration fiscale a rejeté ladite réclamation faute pour Mme A d'avoir fourni les pièces justificatives demandées, tout en lui précisant que si sa réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, elle était invitée à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours.
4. Dans ces conditions, la présente requête, accompagnée d'éléments qui n'ont pas été préalablement examinés par l'administration fiscale, doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2412696 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,